Une définition juridique de la torture
La définition juridique de la torture dans le droit relatif aux droits de l’homme diffère sensiblement de la façon dont le terme est communément utilisé par les médias ou dans le langage courant.
Extrait du site de l’apt
L’article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est la définition juridique de la torture internationalement reconnue :
« Le terme »torture« désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
Cette définition contient trois éléments cumulatifs :
- le fait d’infliger intentionnellement des souffrances aiguës, physiques ou mentales
- par un agent de la fonction publique, qui est directement ou indirectement impliqué
- dans un but précis.
D’autres traités régionaux et internationaux ainsi que des lois nationales contiennent des définitions plus larges de la torture, englobant des situations plus diverses. Lorsqu’une définition plus large s’applique, la définition de la Convention ne peut pas être utilisée pour la rendre plus spécifique.
« La Torture en Droit International », guide de jurisprudence publié par l’APT et le CEIJIL, contient des informations détaillées sur les définitions de la torture dans d’autres instruments internationaux et régionaux et dans la jurisprudence des juridictions pénales internationales.
De nombreux mécanismes internationaux de prévention de la torture soulignent l’importance d’une interprétation spécifique de la torture selon le genre et de la nécessité d’accorder une attention particulière à des questions comme le viol en détention, la violence contre les femmes enceintes et la négation des droits reproductifs, qui relèvent de la définition de la Convention depuis longtemps.
Sanctions légitimes
La définition de la torture prévue par la Convention exclut de façon explicite « la douleur ou les souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ». Le caractère légitime de la sanction doit être déterminé par référence aux normes nationales et internationales, y compris l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.
Cette approche reconnait à la fois la nature absolue de l’interdiction de la torture ainsi que la nécessité de cohérence dans son application.
La question des châtiments corporels a été soulevée par certains États en vertu de la clause des « sanctions légitimes ». Toutefois, cette clause ne peut pas être utilisée pour justifier le recours à des châtiments corporels en vertu du droit interne. Il a été fermement établi que les châtiments corporels sont interdits en vertu du droit international en général, et de la Convention contre la torture en particulier.
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